33. La Régie n’assume le coût des réparations ou des mises au point visées à l’article 24, lorsque ce coût dépasse 80 $, qu’à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants:1° la durée de la réparation, de la mise au point ou du remplacement d’un ou d’un ensemble de composants, ajustements ou compléments;
2° la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.